Otan - L'Otan et l'Otase - Europe–États-Unis
Dans notre dernière chronique, nous évoquions quelques-uns des problèmes posés par l’existence d’un « champ géographique » de l’Otan, et par le développement, hors de celui-ci, de situations qui, mettant en question la paix du monde, concernent directement les Occidentaux. Ces problèmes ne sont pas nouveaux : les crises du Moyen-Orient, le drame congolais, la tension américano-cubaine, etc. avaient, au cours des années récentes, mis les membres de l’Alliance atlantique devant la nécessité d’harmoniser et de coordonner leurs politiques nationales hors de la zone à l’intérieur de laquelle ils ont pris des engagements militaires d’assistance mutuelle pour le cas où l’un d’eux y serait victime d’une agression. L’affaire de Chypre, outre qu’elle a dressé l’un contre l’autre deux des membres de l’Alliance, fait peser une hypothèque sur la sécurité en Méditerranée, mais l’Otan ne peut s’en soucier que très indirectement, puisque la République de Chypre ne fait point partie des « Quinze ». L’aggravation de la situation au Vietnam, non seulement affecte les conditions dans lesquelles se présentent les relations entre l’Est et l’Ouest, mais elle met en lumière de sérieuses divergences de vues entre les États-Unis et la France, divergences qui se sont également exprimées à propos de l’intervention américaine à Saint-Domingue. Aussi bien certains des principaux problèmes de l’Otan, à l’heure où s’ouvrait à Londres la session ministérielle de printemps du Conseil Atlantique, s’avèrent-ils conditionnés par l’évolution de la situation hors du « champ géographique » de l’Otan.
L’Otan et l’Otase
Certains commentateurs ont établi un parallèle entre les deux conférences ministérielles qui se sont tenues à Londres, celle de l’Otase du 3 au 5 mai, celle de l’Otan du 13 au 15, ce parallèle impliquant l’idée que les deux organisations internationales seraient des homologues. Il y a là une grave confusion. Sans doute est-il facile de rapprocher les sigles : « Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord » et « Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est ». Mais, si l’on va au-delà de cette apparence, les similitudes disparaissent.
Le « Pacte de Manille » a été signé pour répondre aux méthodes d’infiltration du communisme le 8 septembre 1954 (quelques semaines, donc, après la conférence de Genève) par huit pays : l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines, la Thaïlande, le Royaume-Uni, les États-Unis. « Les parties au traité, désireuses de renforcer les bases de la paix et de la liberté, de défendre les principes de la démocratie et du règne du droit, soucieuses de manifester… le sentiment de leur unité »… s’engageaient « à maintenir et à accroître leur capacité individuelle et collective à résister à une attaque armée et à prévenir et combattre toutes activités subversives dirigées de l’extérieur contre leur intégrité territoriale et leur stabilité politique ». Selon l’article 3 du Traité, les parties s’engageaient « à coopérer entre elles pour poursuivre le développement des mesures économiques, y compris l’assistance technique, propres à favoriser le progrès économique et le bien-être social ». L’article 5 créait un Conseil, « qui procédera à des consultations en ce qui concerne les mesures militaires et autres que pourra exiger la situation existant dans la zone ». Cette zone, selon l’article 8, « désigne l’ensemble de la région de l’Asie du Sud-Est, y compris tous les territoires des parties asiatiques ainsi que l’ensemble de la région du Pacifique du Sud-Ouest à l’exclusion de la région du Pacifique située au Nord du 21° 30’ de latitude nord ». Selon l’article 10, le traité « restera en vigueur sans limitation de durée (sauf si l’une des parties le dénonce avec un préavis d’un an) ». Dans une déclaration spéciale, les États-Unis affirmèrent que leur reconnaissance des buts défensifs du Traité « ne s’appliquait qu’à une agression communiste », mais confirmèrent « que dans le cas d’une agression ou attaque armée d’une autre nature, ils participeront aux consultations prévues au cas où la souveraineté ou l’indépendance politique de l’une des parties sera menacée ».
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