L'arrêt de la Cour de cassation rendu dans le cadre de l'affaire de la Santa Maria a surpris la doctrine. Il ne s'agit pourtant que de la reconnaissance d'une tendance lourde du droit maritime : l'État côtier peut réprimer dans une limite de 200 milles les atteintes à l'environnement naturel, même en l'absence de ZEE.
L'affaire de la Santa Maria et la protection de l'environnement marin
The Santa Maria incident and maritime environmental protection
The verdict of the Supreme Court of Appeal (Cour de Cassation) in the Santa Maria affair proved to be something of a surprise. All it does, however, is officially to recognise what is already widely acknowledged in maritime law: that a littoral state has the right to prosecute those responsible for threats to its marine environment within 200 nautical miles of its coast, even in the absence of an Economic Exclusion Zone.
En avril 2003, le navire Santa Maria a été surpris par un hélicoptère des douanes françaises en train de rejeter des hydrocarbures en mer sur le rail montant entre Calais et Boulogne. Lors du coupable rejet, le navire était dans une zone plus proche des côtes britanniques que des côtes françaises (Lat. 50°27’N Long. 000° 35’E). Après avoir été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris, le commandant allemand du navire et l’armateur ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. Cette dernière a condamné le commandant à 200 000 euros d’amende mettant cette somme à la charge de l’armateur à concurrence de 160 000 euros.
Selon la Cour d’appel de Paris, la compétence des juridictions françaises et plus particulièrement du Tribunal de grande instance de Paris découlait du lieu de survenance du délit, dans la zone économique exclusive (ZEE) française. La Cour d’appel, de manière surprenante, légitima l’existence d’une zone économique exclusive française en se fondant sur une sentence arbitrale du 30 juin 1977 délimitant le plateau continental entre les deux pays en Manche. La sentence arbitrale avait fait l’objet d’un accord postérieur non publié au Journal officiel de la République française. La Cour d’appel a estimé que les concepts de plateau continental et de zone économique exclusive étaient assimilables : « …cette délimitation concerne aussi bien la surface des eaux (dénommée par la convention de Montego Bay zone économique exclusive) que les fonds marins et leur sous-sol (dénommés plateau continental) puisque la notion de plateau continental existait seule avant l’adoption de cette convention et regroupait ces deux notions ; que dès lors cette décision de la Cour arbitrale constitue l’accord visé par l’article 74, alinéa 1er de la convention de Montego Bay. »
Une fois cette assimilation effectuée, la Cour d’appel a invoqué en cascade la convention Marpol du 2 novembre 1973 et les articles L 218-29 et L 218-10 du Code de l’environnement pour finalement confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
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